Véhicule basse émission
- Le disque de stationnement (« disque horaire » ou « disque bleu ») ne faisant état que des heures d’arrivée et de départ, n’étant par conséquent pas de nature à permettre le contrôle d’un stationnement gratuit à un même emplacement pour une durée pouvant atteindre sept jours, la commune de Paris n’est pas fondée à en exiger l’usage par les conducteurs de véhicules électriques détenant une carte « résident » et une carte « véhicule basse émission » bénéficiaires à ce titre de la gratuité du stationnement.
- Les dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, de l’article L. 2213-2 du même code et de l’article L. 318-1 du code de la route ne font pas obligation aux collectivités d’instituer un régime dérogatoire en faveur des véhicules « basses émissions ».
- A Paris, la gratuité du stationnement prévue en faveur des véhicules « Basse Émission » impose à ses bénéficiaires de justifier de l’une des cartes « Véhicule Basse Émission », « véhicule électrique », « véhicule GNV » ou « véhicule hybride rechargeable » délivrées par la commune de Paris.
Véhicule vendu
- L’ancien propriétaire d’un véhicule reste redevable du forfait de post-stationnement lorsqu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule est inscrite au système d’immatriculation des véhicules, si cette opposition résulte de son fait.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.
- Le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait.
- Lorsqu’un véhicule est cédé à un particulier ou à un non professionnel de l’automobile, l’acquéreur est le débiteur des forfaits de post-stationnement émis après la cession, dès lors que le vendeur a procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route suivant la date de la cession ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article. En revanche, le vendeur est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la cession, dans l’hypothèse où il a omis de déclarer cette cession ou tout au moins, qu’il n’a pas procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route dans les quinze jours suivant la cession. La circonstance que le vendeur soit éventuellement un professionnel de l’automobile n’influe en rien sur ses obligations déclaratives qui sont les mêmes que celles de tout vendeur, particulier ou non.
- La circonstance que le véhicule ait été adjugé aux enchères publiques, en vertu d’un mandat confié à un commissaire priseur, est sans incidence sur ses obligations déclaratives.
- Par exception aux règles ci-des sus énoncées, lorsque l’acquéreur du véhicule est un professionnel de l’automobile, c’est ce professionnel qui est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat prévue par les dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route, quand bien même le vendeur n’aurait pas lui-même procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.
- Ces mêmes règles s’appliquent en cas de restitution du véhicule au vendeur professionnel de l’automobile, suite à l’annulation d’une vente, lorsque la déclaration de cession avait antérieurement été enregistrée dans le SIV.
- S’agissant des cessions entre professionnels de l’automobile, le redevable du forfait de post-stationnement est l’acquéreur professionnel, qu’il ait ou non transmis la déclaration d’achat dans les délais réglementaires.
- Enfin, les professionnels de l’automobile concernés sont les personnes tenues de procéder à la déclaration d’achat prévue par les dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route. Il s’agit du professionnel dont l’activité principale ou accessoire est la vente de véhicules d’occasion, l’assureur à qui est cédée la propriété d'un véhicule économiquement irréparable et les centres VHU agréés en application du II de l’article R. 322-9 du code de la route.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la prise en charge du véhicule par un tiers chargé de le vendre.
- En principe, le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’établissement de l’avis de paiement peut seul être redevable du forfait de post-stationnement, sauf en cas de cession lorsque à cette date l’acquéreur est enregistré au système d’immatriculation des véhicules ou lorsque la cession, antérieure à cette date, a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 322-4 du code de la route. Le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et de sa majoration ne peut être mis à la charge que du redevable de l’avis de paiement.
- Le propriétaire d’un véhicule saisi par la justice n’est pas redevable des forfaits de post-stationnement, le cas échéant majorés.
- Lorsqu’un usager transmet, en temps utile, la déclaration de cession de son véhicule à une autorité incompétente pour en connaître, il appartient à cette dernière, en application des dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre à l’autorité compétente et d’en informer l’intéressé. En cas de manquement à cette obligation de la part de l’autorité saisie à tort, l’usager doit être regardé comme ayant procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.
Véhicule loué
- Si le redevable du forfait de post-stationnement est le titulaire du certificat d’immatriculation, ce dernier peut se prévaloir du dispositif permettant de lui substituer le locataire du véhicule dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales à condition que les mentions figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné permettent d’identifier le locataire du véhicule. Par ailleurs, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ne peut utilement désigner une tierce personne comme redevable de la somme réclamée par l’avis de paiement contesté au motif qu’elle aurait été l’utilisatrice du véhicule.
- Toutefois, lorsqu’un véhicule, pris en location de longue durée, est restitué au loueur, il incombe alors à celui-ci, qui est le titulaire du certificat d’immatriculation, de déclarer ce changement, selon les modalités définies par les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, afin que le nom et l’adresse du locataire de longue durée ne soient plus mentionnés sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Dès lors, seul le loueur est redevable des forfaits de post-stationnement émis après la restitution d’un véhicule par un locataire de longue durée, peu importe que le loueur ait procédé ou non à la déclaration qui lui incombe.
Véhicule prêté
Véhicule détruit
- Le centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé n’est pas redevable des forfaits de post-stationnement émis après que la destruction a été déclarée au système d’immatriculation des véhicules.
- Le code de la route impose à l’ancien propriétaire de déclarer la cession de son véhicule dans les quinze jours, afin que le ministre de l’intérieur soit informé de ce changement de propriété. En outre, lorsque l’acquéreur est un centre VHU agréé, celui-ci est tenu de procéder à une déclaration d’achat pour destruction afin d’obtenir l’annulation du certificat d’immatriculation.
Lorsqu’un véhicule est cédé pour destruction à un centre VHU agréé, ce dernier est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après cette cession, dès lors qu’il n’a pas procédé à sa déclaration d’achat pour destruction. En revanche, lorsque le certificat d’immatriculation a été annulé, le centre VHU ne peut pas être redevable de forfaits de post-stationnement émis après cette annulation.
Véhicule volé
Véhicules de police
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Usurpation de plaque d'immatriculation
Autres véhicules (deux roues, camping-car, autocar, camion...)
- Si la délibération instituant le stationnement payant ne comporte pas de disposition contraire, celui-ci s’applique au stationnement des véhicules deux roues.
- La détention d’une autorisation de stationnement (ADS) délivrée par le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, à un chauffeur de taxi dans le cadre de l’exercice de sa profession n’exonère pas celui-ci du paiement d’une redevance de stationnement dès lors que son véhicule est stationné sur un emplacement soumis au régime du stationnement payant.
- Une personne établissant que son identité a été usurpée en vue de l’inscription à son nom d’un véhicule au système d’immatriculation des véhicules n’est pas redevable des forfaits de post-stationnement, le cas échéant majorés.