Absence de signalisation du stationnement payant
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Absence d’informations et informations erronées
- L’horodateur doit délivrer un ticket mentionnant notamment la date et de l’heure de fin de la période de validité de la redevance de stationnement payée immédiatement.
- L’horodateur doit indiquer les jours et tranches horaires auxquels s’applique la grille tarifaire.
- Lorsque, du fait de la configuration locale notamment, il existe un risque sérieux de confusion sur le barème tarifaire du stationnement payant, l’administration doit mettre à la disposition des usagers une information adaptée : cas d’une voie marquant la limite entre deux communes.
- Lorsque, du fait de la configuration locale notamment, il existe un risque sérieux de confusion sur le barème tarifaire du stationnement payant, l’administration doit mettre à la disposition des usagers une information adaptée : cas d’un découpage complexe de zones tarifaires.
- Les usagers peuvent prétendre à bénéficier de la gratuité du stationnement annoncée par un prestataire de la commune, même si cette information est erronée.
Redevance de stationnement payée
- La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tous moyens, notamment lorsque le justificatif de paiement délivré n’est pas conforme aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales.
- L’horodateur doit systématiquement délivrer un ticket de stationnement comportant l’ensemble des mentions obligatoires et notamment l’heure de fin du stationnement, même lorsque son apposition sur le véhicule n’est pas exigée en vue du contrôle.
- Il ne peut être opposé à l’usager s’acquittant d ’une redevance de stationnement à l’horodateur ou par tout autre moyen de paiement, de saisir le numéro d’immatriculation de son véhicule lorsque cette obligation n’est pas expressément mentionnée dans le règlement relatif au stationnement payant sur voirie de la commune, cette obligation ne figurant par ailleurs dans aucune disposition nationale législative ou réglementaire. Il s’ensuit que la commune n’est pas fondée à invoquer l’invalidité du ticket de stationnement lorsque celui-ci ne comporte aucun numéro d’immatriculation ou un numéro d’immatriculation erronée.
- Dès lors que la saisie du numéro d’immatriculation lors du paiement n’a pas été rendue obligatoire, l’usager peut justifier du paiement de la redevance au moyen d’un ticket émis par un horodateur sans mention de ce numéro, même lorsque sa présence n’a pas été constatée par l’agent assermenté.
- Les obligations de saisie du numéro d’immatriculation et d’utilisation d’une carte bancaire lors de l’acquittement de la redevance de stationnement ne portent aucune atteinte au principe de la liberté d’aller et de venir et ne portent pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des usagers au regard des objectifs poursuivis par la réglementation du stationnement payant sur voirie.
- Quels que soient les termes du justificatif de paiement de la redevance de stationnement pour désigner l’heure de fin de validité des droits à stationnement, un forfait de post-stationnement ne peut être émis qu’après l’heure de fin de la période de validité de la redevance.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.
- Un usager peut faire stationner successivement plusieurs véhicules pendant la durée correspondant à la redevance acquittée. Toutefois, la réglementation locale peut s’y opposer, notamment en lui imposant, lors du paiement de la redevance, d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule stationné.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager achète plusieurs fois la même période de stationnement, la durée globalement acquise doit tenir compte de tous les paiements.
- À Paris, les voies formant les limites entre deux zones de stationnement résidentiel sont totalement incluses dans les zones limitrophes et ouvrent droit au stationnement sur toute leur largeur pour les usagers disposant de droit au stationnement résidentiel dans l’une ou l’autre de ces zones.
Automobiliste placé dans l'impossibilité de payer la redevance
- Un forfait de post-stationnement ne peut être réclamé en l’absence d’un système de paiement de la redevance de stationnement proposant un mode de paiement sur borne fixe en état de fonctionnement et à distance raisonnable, acceptant soit les cartes bancaires, soit les espèces, soit les deux.
- Lorsque le paiement du stationnement sur les horodateurs ne peut intervenir que par carte, il doit prévoir plusieurs modalités permettant à tout usager de disposer d’une solution de paiement.
- Les obligations de saisie du numéro d’immatriculation et d’utilisation d’une carte bancaire lors de l’acquittement de la redevance de stationnement ne portent aucune atteinte au principe de la liberté d’aller et de venir et ne portent pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des usagers au regard des objectifs poursuivis par la réglementation du stationnement payant sur voirie.
- Aucune redevance de stationnement n’était due pour un véhicule stationné sur une place équipée par la Ville de Paris d’une borne de rechargement électrique et accessible, à l’époque des faits, au moyen d’une « carte de recharge » disponible sur abonnement.
- La circonstance qu’un événement éventuellement extérieur, imprévisible et irrésistible, avait fait obstacle à ce que l’occupant d’un emplacement de stationnement payant ait pu procéder au paiement immédiat de la redevance due en contrepartie, est sans influence sur le bien-fondé du FPS mis à sa charge à ce titre. Les mobiles ayant conduit cet usager à devoir y stationner, fussent-ils justifiés par l’urgence, sont de même sans incidence sur l’existence de cette dette et par suite sur le bien-fondé de cette redevance domaniale.
Erreur commise par l'automobiliste au moment de payer
- Une erreur de saisie du numéro d’immatriculation sur l’horodateur ne fait pas obstacle à ce que l’automobiliste puisse être considéré comme s’étant acquitté de la redevance de stationnement.
- Lorsqu’un requérant ne s’est pas acquitté du tarif de la redevance de stationnement en vigueur dans la bonne zone géographique, il n’est pas fondé, en principe, à soutenir que l’erreur procède de la mise en œuvre de la géolocalisation à l’occasion de son paiement via une application.
- Le tribunal tient compte de l’absence de réponse de la commune aux mesures d’instruction qu’elle lui a adressées pour déterminer, d’une part, si la fonction de géolocalisation proposée par une appli cation de télépaiement impose une validation par l’usager et, d’autre part, si une erreur de géolocalisation est opposable à la commune. Faute de réponse à ces questions, le tribunal estime que l’erreur de géolocalisation justifie la décharge du forfait de post-stationnement.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager a fait usage d’un tarif inapplicable, le juge doit examiner ses droits au stationnement en faisant application du tarif applicable.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager achète plusieurs fois la même période de stationnement, la durée globalement acquise doit tenir compte de tous les paiements.
- Les usagers peuvent prétendre à bénéficier de la gratuité du stationnement annoncée par un prestataire de la commune, même si cette information est erronée.
Véhicule ne se situant pas à l'emplacement indiqué sur l'avis de paiement
Véhicule à l’arrêt
Expiration de la durée maximale du stationnement
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