La contestation de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement (FPS) Accueil Décisions de justice La jurisprudence La contestation de l’avis de paiement du forfai... Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant Passer le partage de l'article pour arriver après × Passer le partage de l'article pour arriver avant Tous les chapitres Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)Une requête dirigée contre un avis de paiement rectificatif ayant fait partiellement droit à un recours administratif préalable obligatoire peut être formée directement devant le tribunal.Les moyens tirés de ce que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire serait dépourvue de signature et ne serait pas motivée sont sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement.La recevabilité d’une requête déposée devant le tribunal est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune (ou son tiers contractant) doit mettre à la disposition de l’usager le texte de son recours. En l’absence d’une telle mise à disposition, elle ne peut se prévaloir de son absence pour opposer une fin de non-recevoir de la requête.Lors de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire (RAPO), une notice d’information comportant les informations suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de procéder à l’instruction du RAPO peut être produite, à l’appui du recours, en lieu et place de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement.Lorsque le délai de présentation d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement expirait pendant la période d’urgence sanitaire, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ce recours pouvait être formé jusqu’au 23 juillet 2020 à minuit. L'invitation à régulariser un RAPO non présenté dans les formesL’autorité saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (dirigé contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement) incomplet est tenue d’inviter son auteur à compléter son recours et de respecter le délai qu’elle lui a accordé à cette fin. L'absence de réponse au RAPO- Qui peut saisir le TSP ?Une collectivité est irrecevable à demander au tribunal de prononcer l’annulation d’un forfait de post-stationnement qu’elle a émis, dès lors qu’elle peut toujours le retirer elle-même. Quand saisir le TSP ?Si le recours contre une décision implicite rejetant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est enfermé dans un délai contentieux d’un mois, l’intervention d’une décision explicite de rejet avant l’expiration de ce délai fait naître un nouveau délai de recours d’un mois.La survenance d’un événement présentant le caractère d’un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la possibilité, pour le redevable ou son mandataire, de former un recours administratif préalable obligatoire dans le délai d’un mois réglementairement imparti, a pour effet de proroger ledit délai qui doit être décompté à compter de la date à laquelle a cessé cette situation. Que doit contenir la requête ?Saisie d’une requête dirigée contre la décision de rejet de son recours administratif préalable contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement, le tribunal n’examine pas la légalité d e cette décision, mais se prononce sur la régularité et le bien-fondé de l’avis de paiement.La recevabilité d’une requête déposée devant le tribunal est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune (ou son tiers contractant) doit mettre à la disposition de l’usager le texte de son recours. En l’absence d’une telle mise à disposition, elle ne peut se prévaloir de son absence pour opposer une fin de non-recevoir de la requête.Le recours devant le TSP est recevable si le requérant produit, en lieu et place de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, une notice d’information dès lors qu’elle comporte les informations suffisantes pour permettre au tribunal de procéder à l’instruction et à l’examen de la requête.Un requérant ne peut utilement se prévaloir n i de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ni de l’illégalité de l’acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.Le droit à l’erreur ne peut utilement être invoqué pour contester un forfait de post-stationnement. Qui doit prouver quoi ?Il appartient au redevable qui conteste l’existence ou le caractère régulier de la signalétique du caractère payant du stationnement d’en apporter la preuve.La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tous moyens, notamment lorsque le justificatif de paiement délivré n’est pas conforme aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales.Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.Lorsqu’une convention en cycle complet a été établie avec la commune, il appartient à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de justifier par tout moyen de l’envoi de l’avis initial de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. A la suite d’un changement de domicile, la circonstance alléguée selon laquelle la partie requérante n’aurait pas procédé à la déclaration de son changement de domicile dans le respect des prescriptions prévues à l’article R. 322-7 du code de la route est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que l’ANTAI n’établit pas la notification de l’avis de paiement.Un courriel de l’ANTAI, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.Un document rédigé sur papier libre, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Les règles locales du stationnement payantSeul le conseil municipal peut, par une délibération prise sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, faire le choix d’instaurer une redevance de stationnement. Le maire, si le conseil municipal lui en a délégué la compétence, peut ensuite en fixer les tarifs (situation de la commune de Metz).La délibération par laquelle l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale institue les règles de stationnement payant, et notamment les barèmes tarifaires de la redevance immédiate et du forfait de post-stationnement, doit faire l’objet d’une publication afin de porter à la connaissance des usagers les règles qui leur sont opposées. Si le dispositif de cette délibération renvoie à des annexes pour fixer le cadre réglementaire, ces annexes doivent elles aussi faire l’objet d’une publication pour être opposables (situation de la commune de Marseille).Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 35 du 25 septembre 2017 du conseil municipal de Strasbourg n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de post-stationnement ne peut être établi par la commune de Strasbourg avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).Du fait de la publication régulière de la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 17 décembre 2018 fixant les tarifs du stationnement payant à compter du 1er janvier 2019, le régime du stationnement payant est régulièrement entré en vigueur dans cette commune à cette date.Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 38 du 5 octobre 2017 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de post-stationnement ne peut être établi par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).Un requérant ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ni de l’illégalité de l’acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.Un usager peut faire stationner successivement plusieurs véhicules pendant la durée correspondant à la redevance acquittée. Toutefois, la réglementation locale peut s’y opposer, notamment en lui imposant, lors du paiement de la redevance, d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule stationné.Une commune ne peut percevoir de FPS pour un stationnement réalisé sur le territoire d’une autre commune. Intérêts au taux légalEn cas de décharge de l’obligation de payer le forfait de post-stationnement prononcée par le tribunal du stationnement, la partie requérante a droit, si elle en fait la demande dans sa requête, aux intérêts au taux légal de la somme dont elle s’est acquittée à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.