L'avis de paiement du FPS n'a pas été reçu
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- La majoration dont un forfait de post-stationnement est assorti est privée de base l égale dès lors que la commune n’apporte pas la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise du véhicule concerné.
- Un titre exécutoire est régulièrement émis en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement (FPS) et de la majoration dès lors que la commune apporte la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du FPS sur le pare-brise du véhicule concerné, même si celui-ci a été donné en location à un tiers qui n’a pas remis l’avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation.
- La preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise peut être rapportée par tout moyen et notamment par la production de photographies horodatées portant l’indication de l’immatriculation du véhicule et le situant dans son environnement, et permettant de vérifier l’apposition sur le pare-brise du véhicule concerné de l’avis de paiement comportant le numéro de celui dont le recouvrement est poursuivi.
Vous recevez un titre exécutoire en cours d'instance
- Lorsqu’il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire s’est substitué à l’avis de paiement initialement contesté dans l’instance, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer le forfait de post-stationnement (FPS) sont implicitement mais nécessairement regardées comme portant, dans leur dernier état, sur l’obligation de payer le FPS majoré. Leur recevabilité s’apprécie, notamment s’agissant du délai de recours contenti eux, au regard des conditions propres à la contestation du titre exécutoire, et non de l’avis de paiement de FPS, le juge se plaçant à la date à laquelle il a été saisi de la contestation du bien-fondé de cette redevance.
- Lorsqu’en revanche les éléments de l’instruction révèlent seulement la probabilité que le FPS contesté ait donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire, il n’appartient pas à la juridiction d’adresser au requérant une demande de régularisation invitant celui-ci à produire un avertissement ou un bordereau de situation de nature à permettre l’identification d’un forfait de post-stationnement majoré. Son office implique seulement qu’elle sollicite la production de ces mêmes pièces dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.
Le FPS a été payé
- Le droit à l’erreur ne peut utilement être invoqué pour contester la majoration assortissant un forfait de post-stationnement.
- L’avis de paiement devient caduc à l’issue du délai de trois mois qu’il impartit au redevable pour procéder au paiement amiable du FPS. Postérieurement à cette échéance, la redevance demeurée impayée ne peut être mise à la charge du redevable que par l’émission d’un titre exécutoire émis par le directeur de l’ANTAI. Lorsque un redevable s’acquitte du FPS postérieurement à l’expiration de ce délai amiable de trois mois, la circonstance que l’avertissement qui lui est adressé par le comptable public ne réclame dans ces conditions que le paiement de la seule majoration restant due, est sans incidence sur le montant du titre exécutoire émis par l’ordonnateur. En de telles circonstances, le redevable est recevable à demander au juge de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale mise à sa charge par le titre exécutoire dont il conteste le bien-fondé, laquelle correspond nécessairement au montant global du forfait de post-stationnement majoré, et pas uniquement à celui de la majoration restant seule à recouvrer à la date de l’émission de l’avertissement.
Il n'a pas été possible de payer le FPS
- Les éventuelles insuffisances, imprécisions ou inexactitudes entachant l’avis de paiement ne sont susceptibles d’empêcher le délai de paiement de courir que dans le cas où elles ont été de nature à fausser l’appréciation du destinataire sur l’obligation de payer, sur le montant mis à sa charge ou sur la date limite impartie.
- Si l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement propose plusieurs moyens de paiement, l’impossibilité d’utiliser l’un d’entre eux, du fait d’un problème technique, ne dispense pas le redevable du paiement de ce forfait de post-stationnement.
- Lorsque le requérant établit que la notification postale de l’avis de paiement a été tardive et qu’il a ainsi été privé de la possibilité de régler le forfait de post-stationnement dans le délai de trois mois, la majoration réclamée par le titre exécutoire est dépourvue de base légale.
Quels moyens peuvent être invoqués ?
- en ce qui concerne la décharge du titre exécutoire dans son ensemble :
Le moyen tiré de l’absence de réception de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement initial et celui tiré de la présence dans le véhicule d’une personne titulaire de la carte mobilité inclusion « stationnement personnes handicapées » reposent sur une même cause juridique, au sens de la jurisprudence Intercopie. Par conséquent, si l’un de ces moyens a été soulevé pendant le délai de recours contentieux, l’autre moyen peut être invoqué après l’expiration de ce délai. - en ce qui concerne la seule décharge de la majoration :
Des conclusions présentées, après l’expiration du délai de recours contentieux, tendant à la décharge des forfaits de post-stationnement, sont irrecevables, alors même qu’elles présentent une connexité suffisante avec les conclusions initiales limitées à la décharge de la majoration. - L'avertissement auquel donne lieu le titre exécutoire doit indiquer précisément le lieu de la constatation de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement. Cette mention est requise pour permettre, notamment dans les voies comportant des emplacements de stationnement soumis à des régimes juridiques distincts, d’identifier si cet emplacement est soumis au paiement d’une redevance de stationnement.
- La signature de l’avertissement du titre exécutoire par le comptable public est sans incidence sur l’obligation de payer le forfait de post-stationnement majoré.
- Lorsqu’il conteste le titre exécutoire émis pour le recouvrement du forfait de post-stationnement et de la majoration dont il a été assorti, le requérant est recevable à soulever des moyens contestant l’obligation de paye r le forfait de post-stationnement.
- Le droit à l’erreur ne peut utilement être invoqué pour contester la majoration assortissant un forfait de post-stationnement.
- Lorsque la commune n’apporte pas la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise, l’usager qui conteste la somme mise à sa charge par un titre exécutoire peut obtenir la décharge de la fraction du forfait de post-stationnement excédant le montant du tarif minoré éventuellement institué par la commune et de la majoration.
Le tarif minoré de 20%
Qui doit prouver quoi ?
- Un titre exécutoire est régulièrement émis en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement (FPS) et de la majoration dès lors que la commune apporte la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du FPS sur le pare-brise du véhicule concerné, même si celui-ci a été donné en location à un tiers qui n’a pas remis l’avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation.
- L'administration a toujours la faculté d’invoquer devant le juge de nouveaux éléments de nature à justifier l’établissement du forfait de post-stationnement. Elle supporte alors la charge de la preuve.
Quand saisir le TSP ?
- Le destinataire du titre exécutoire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs excéder un an.
- La survenance d’un événement présentant le caractère d’un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la possibilité, pour le redevable ou son mandataire, de former un recours administratif préalable obligatoire dans le délai d’un mois réglementairement imparti, a pour effet de proroger ledit délai qui doit être décompté à compter de la date à laquelle a cessé cette situation.