Personnes en situation particulière Accueil Décisions de justice La jurisprudence Personnes en situation particulière Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant Passer le partage de l'article pour arriver après × Passer le partage de l'article pour arriver avant Tous les chapitres Détenteurs d’un abonnement « résident »A Paris : Le bénéfice de l’acquittement de la redevance de stationnement au tarif résidentiel à Paris accordé aux détenteurs de la « carte résident » est également ouvert aux demandeurs d’une telle carte, qui en remplissent les conditions.A Paris : Un abonné résidentiel dont l’abonnement a expiré après le dépôt d’une demande de renouvellement complète, conserve pendant la durée de l’instruction de cette demande sa qualité de « résident ». Lorsqu’à l’issue de l’instruction, l’administration décide de renouveler les droits de l’abonné résidentiel, ses droits doivent débuter, sous réserve du paiement de la carte dématérialisée, dès le lendemain de la fin de validité des précédents droits, indépendamment du délai d’instruction de la demande de renouvellement.A Paris : Un abonné résidentiel ayant déclaré son changement de véhicule acquiert le bénéfice de l’abonnement pour ce nouveau véhicule au moment de la déclaration. L’abonnement conserve la même date d’échéance.A Bordeaux, les bénéficiaires d’une carte résident, rattachée à leur véhicule, peuvent stationner dans une zone déterminée à un tarif préférentiel. En cas de changement de véhicule, une nouvelle carte doit être demandée pour continuer à bénéficier du tarif préférentiel avec le nouveau véhicule.La commune peut modifier un tarif particulier de stationnement auquel certains usagers peuvent prétendre sans porter atteinte à des droits au maintien de ce tarif.En raison d’un interfaçage des applications mobiles et des horodateurs avec la base de données Abonnés de la ville de Paris, un requérant apporte la preuve de son abonnement résidentiel en produisant un ticket horodateur portant la mention RES ou un justificatif de paiement issue d’une application mobile de la redevance de stationnement payant au tarif résident Personnes handicapéesLe titulaire d’une carte de stationnement pour personne handicapée et la personne utilisant un véhicule pour les besoins du titulaire d’une telle carte sont exonérés du paiement de la redevance de stationnement, même si la carte n’a pas été apposée sur le pare-brise du véhicule.Lorsqu’un véhicule est stationné à proximité immédiate du domicile d’une personne titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité, l’utilisation du véhicule pour les besoins de cette dernière doit être présumée. Dans ces conditions, le droit à stationner gratuitement ouvert à destination des personnes titulaires d’une telle carte s’exerce dans le respect de la durée maximale de stationnement autorisée, déterminée par les autorités compétentes, qui ne peut être inférieure à douze heures.Les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement personnes handicapées » ou de la carte européenne de stationnement bénéficient de la gratuité de stationnement sur les emplacements payants pour une durée maximale, fixée par l’autorité compétente en matière de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures. Afin de permettre le contrôle de cette durée, cette autorité peut exiger de ces personnes qu’elles enregistrent le numéro de la plaque d’immatriculation de leur véhicule sur un horodateur ou une application mobile de paiement de la redevance de stationnement. Toutefois, cette obligation ne leur est opposable que si l’acte réglementaire instituant cette obligation a été publié ou affiché.Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.En cas de renouvellement, les droits ouverts par une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement personne handicapée » courent, en vertu de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, soit à compter du dépôt de la demande de renouvellement si celle-ci est formulée après l’expiration des droits précédents, soit à compter de la fin de validité de ceux-ci si elle est postérieure à la demande, et ce quelle que soit la date de délivrance de la nouvelle carte de stationnement attribuée par le président du conseil départemental.Les cartes mobilité inclusion portant la mention « stationnement personne handicapée » expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou ayant expiré avant le 12 mars 2020 mais n'ayant pas encore été renouvelées à cette date, bénéficient, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, d'une prolongation de leur durée de validité d'une durée de six mois à compter de leur date d'expiration ou à compter du 12 mars 2020 si elles ont expiré avant cette date, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental. Professions ouvrant droit à la gratuité ou à un tarif réduitEn raison d’un interfaçage des horodateurs avec la base de données « Professionnels » de la Ville de Paris, un requérant apporte la preuve de ce qu’il est titulaire d’un abonnement professionnel en cours de validité par la production du seul ticket horodateur portant la mention « PRO ».La commune peut modifier un tarif particulier de stationnement auquel certains usagers peuvent prétendre sans porter atteinte à des droits au maintien de ce tarif.Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager a fait usage d’un tarif inapplicable, le juge doit examiner ses droits au stationnement en faisant application du tarif applicable.La détention d’une autorisation de stationnement (ADS) délivrée par le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, à un chauffeur de taxi dans le cadre de l’exercice de sa profession n’exonère pas celui-ci du paiement d’une redevance de stationnement dès lors que son véhicule est stationné sur un emplacement soumis au régime du stationnement payant. Autres situationsUn forfait de post -stationnement ne peut être mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que s’il n’a pas préalablement payé la redevance de stationnement régulièrement instituée et n’a pas établi bénéficier d’une exonération de cette redevance.Le titulaire du certificat d ’immatriculation, destinataire de l’avis de paiement et redevable du forfait de post-stationnement, ne peut utilement désigner un tiers comme redevable de la somme réclamée.Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.Si le redevable du forfait de post-stationnement est le titulaire du certificat d’immatriculation, ce dernier peut se prévaloir du dispositif permettant de lui substituer le locataire du véhicule dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales à condition que les mentions figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné permettent d’identifier le locataire du véhicule. Par ailleurs, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ne peut utilement désigner une tierce personne comme redevable de la somme réclamée par l’avis de paiement contesté au motif qu’elle aurait été l’utilisatrice du véhicule.Une personne établissant que son identité a été usurpée en vue de l’inscription à son nom d’un véhicule au système d’immatriculation des véhicules n’est pas redevable des forfaits de post-stationnement, le cas échéant majorés.Une personne, autorisée par la collectivité à occuper pour une durée limitée, dans le cadre de travaux de voirie, une emprise située sur le domaine public ne peut pas être redevable d'un forfait de post-stationnement, dès lors que pendant la durée autorisée des travaux, les emplacements de stationnement payant situés dans l’emprise des travaux étaient susceptibles de faire l’objet d’une occupation privative par les véhicules de chantier et que, durant cette période, l’ensemble des portions de voirie situées dans le périmètre concerné était interdit à la circulation, ainsi que, par voie de conséquence, à tout stationnement public, notamment payant. En revanche, à l’expiration de l’autorisation d’intervention, les voies situées dans l’emprise des travaux sont à nouveau ouvertes à la circulation, de sorte que les véhicules de chantier utilisés par la société et qui par ailleurs ne bénéficient plus d’un droit d’occupation privative du domaine public, sont assujettis au paiement d’une redevance de stationnement payant.