L’ancien propriétaire d’un véhicule reste redevable du forfait de post-stationnement lorsqu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule est inscrite au système d’immatriculation des véhicules, si cette opposition résulte de son fait.
Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.
Le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait.
Lorsqu’un véhicule est cédé à un particulier ou à un non professionnel de l’automobile, l’acquéreur est le débiteur des forfaits de post-stationnement émis après la cession, dès lors que le vendeur a procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route suivant la date de la cession ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article. En revanche, le vendeur est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la cession, dans l’hypothèse où il a omis de déclarer cette cession ou tout au moins, qu’il n’a pas procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route dans les quinze jours suivant la cession. La circonstance que le vendeur soit éventuellement un professionnel de l’automobile n’influe en rien sur ses obligations déclaratives qui sont les mêmes que celles de tout vendeur, particulier ou non.
La circonstance que le véhicule ait été adjugé aux enchères publiques, en vertu d’un mandat confié à un commissaire priseur, est sans incidence sur ses obligations déclaratives.
Par exception aux règles ci-des sus énoncées, lorsque l’acquéreur du véhicule est un professionnel de l’automobile, c’est ce professionnel qui est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat prévue par les dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route, quand bien même le vendeur n’aurait pas lui-même procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.
Ces mêmes règles s’appliquent en cas de restitution du véhicule au vendeur professionnel de l’automobile, suite à l’annulation d’une vente, lorsque la déclaration de cession avait antérieurement été enregistrée dans le SIV.
S’agissant des cessions entre professionnels de l’automobile, le redevable du forfait de post-stationnement est l’acquéreur professionnel, qu’il ait ou non transmis la déclaration d’achat dans les délais réglementaires.
Enfin, les professionnels de l’automobile concernés sont les personnes tenues de procéder à la déclaration d’achat prévue par les dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route. Il s’agit du professionnel dont l’activité principale ou accessoire est la vente de véhicules d’occasion, l’assureur à qui est cédée la propriété d'un véhicule économiquement irréparable et les centres VHU agréés en application du II de l’article R. 322-9 du code de la route.
Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la prise en charge du véhicule par un tiers chargé de le vendre.
En principe, le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’établissement de l’avis de paiement peut seul être redevable du forfait de post-stationnement, sauf en cas de cession lorsque à cette date l’acquéreur est enregistré au système d’immatriculation des véhicules ou lorsque la cession, antérieure à cette date, a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 322-4 du code de la route. Le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et de sa majoration ne peut être mis à la charge que du redevable de l’avis de paiement.
Le propriétaire d’un véhicule saisi par la justice n’est pas redevable des forfaits de post-stationnement, le cas échéant majorés.
Lorsqu’un usager transmet, en temps utile, la déclaration de cession de son véhicule à une autorité incompétente pour en connaître, il appartient à cette dernière, en application des dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre à l’autorité compétente et d’en informer l’intéressé. En cas de manquement à cette obligation de la part de l’autorité saisie à tort, l’usager doit être regardé comme ayant procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.