Moyens recevables dans un litige contre un titre exécutoire

Vie du tribunal
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Appliquant la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État du 10 juin 2020 (n° 427155, M. N., publiée au recueil Lebon), la formation plénière de la commission du contentieux du stationnement payant a modifié son analyse de la portée de l’article R. 2333-120-35 du code général des collectivités territoriales (CCSP plén. 8 juillet 2020, n° 18026291, M. G. c/ commune de Paris).

Cet article dispose : « Lorsqu’un titre exécutoire est émis, il se substitue à l’avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l’avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l’illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l’occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n’a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d’une usurpation de plaque d’immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure ».

Auparavant, dans les litiges dirigés contre les titres exécutoires émis pour le recouvrement du forfait de post-stationnement et de la majoration dont il a été assorti, et sauf cas particuliers, la commission du contentieux du stationnement payant jugeait que cet article rendait inopérants tous les moyens relatifs au bien-fondé du forfait de post-stationnement (cession antérieure du véhicule, gratuité instituée au profit de certaines catégories d’usagers, etc).

Désormais, elle juge que, lorsqu’il conteste le titre exécutoire émis pour le recouvrement du forfait de post-stationnement et de la majoration dont il a été assorti, le requérant est recevable à soulever des moyens contestant l’obligation de payer le forfait de post-stationnement.

Ainsi, dans l’affaire M. G c/ commune de Paris dans laquelle le requérant contestait la somme mise à sa charge par un titre exécutoire, la commission a, tout d’abord, reconnu la possibilité pour le requérant d’invoquer la gratuité du stationnement instituée au profit des titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Puis, reconnaissant que le requérant disposait effectivement de cette carte, la commission l’a déchargé de l’obligation de payer la somme qui lui était réclamée par le titre exécutoire.